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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-298 du 13 avril 1983 RELATIF A L'ELECTION DES REPRESENTANTS DES CONSEILS REGIONAUX A LA COMMISSION CONSULTATIVE SUR L'EVALUATION DES CHARGES RESULTANT DES TRANSFERTS DE COMPETENCES INSTITUEE PAR L'ART. 94 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-298 du 13 avril 1983 RELATIF A L'ELECTION DES REPRESENTANTS DES CONSEILS REGIONAUX A LA COMMISSION CONSULTATIVE SUR L'EVALUATION DES CHARGES RESULTANT DES TRANSFERTS DE COMPETENCES INSTITUEE PAR L'ART. 94 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983)

Les représentants des conseils régionaux sont élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne [*mode de scrutin*] par les présidents des conseils régionaux ; le vote a lieu sur des listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms, et sans modification de l'ordre de présentation.
Les listes de candidature sont déposées au ministère de l'intérieur. La date à laquelle ces listes doivent être déposées au plus tard est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.