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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-298 du 13 avril 1983 RELATIF A L'ELECTION DES REPRESENTANTS DES CONSEILS REGIONAUX A LA COMMISSION CONSULTATIVE SUR L'EVALUATION DES CHARGES RESULTANT DES TRANSFERTS DE COMPETENCES INSTITUEE PAR L'ART. 94 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-298 du 13 avril 1983 RELATIF A L'ELECTION DES REPRESENTANTS DES CONSEILS REGIONAUX A LA COMMISSION CONSULTATIVE SUR L'EVALUATION DES CHARGES RESULTANT DES TRANSFERTS DE COMPETENCES INSTITUEE PAR L'ART. 94 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983)

Les représentants des conseils régionaux sont élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne [*mode de scrutin*] par les présidents des conseils régionaux ; le vote a lieu sur des listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms, et sans modification de l'ordre de présentation.
Les listes de candidature sont déposées au ministère de l'intérieur et de la décentralisation au plus tard le 29 avril 1983 [*date*] à minuit.