Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-385 du 11 mai 1983 DEFINITION,POUR CHAQUE COMPETENCE OU CHARGE TRANSFEREE AUX DEPARTEMENTS EN MATIERE D'AMENAGEMENT FONCIER,DE L'ACTE ENTRAINANT LE TRANSFERT,ET TRANSITION ENTRE LA COMPETENCE DE L'ETAT ET CELLE DES DEPARTEMENTS (CAS DES MARCHES DE REMEMBREMENT EN COURS D'EXECUTION))
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-385 du 11 mai 1983 DEFINITION,POUR CHAQUE COMPETENCE OU CHARGE TRANSFEREE AUX DEPARTEMENTS EN MATIERE D'AMENAGEMENT FONCIER,DE L'ACTE ENTRAINANT LE TRANSFERT,ET TRANSITION ENTRE LA COMPETENCE DE L'ETAT ET CELLE DES DEPARTEMENTS (CAS DES MARCHES DE REMEMBREMENT EN COURS D'EXECUTION))
Pour l'application de l'article 18 et de l'article 19 (4è alinéa) du code rural, l'Etat assure le règlement des dépenses relatives aux opérations de remembrement visées à l'article 10 de la loi du 8 août 1962 engagées avant le 1er juillet 1983.
Sont applicables aux opérations et aux travaux visés au premier alinéa ci-dessus les dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du présent décret. Toutefois les dates du 14 mai et du 15 mai 1983 prévues par ces dispositions sont reportées, en ce qui concerne ces opérations et respectivement, au 30 juin et au 1er juillet 1983.