Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-385 du 11 mai 1983 DEFINITION,POUR CHAQUE COMPETENCE OU CHARGE TRANSFEREE AUX DEPARTEMENTS EN MATIERE D'AMENAGEMENT FONCIER,DE L'ACTE ENTRAINANT LE TRANSFERT,ET TRANSITION ENTRE LA COMPETENCE DE L'ETAT ET CELLE DES DEPARTEMENTS (CAS DES MARCHES DE REMEMBREMENT EN COURS D'EXECUTION))
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-385 du 11 mai 1983 DEFINITION,POUR CHAQUE COMPETENCE OU CHARGE TRANSFEREE AUX DEPARTEMENTS EN MATIERE D'AMENAGEMENT FONCIER,DE L'ACTE ENTRAINANT LE TRANSFERT,ET TRANSITION ENTRE LA COMPETENCE DE L'ETAT ET CELLE DES DEPARTEMENTS (CAS DES MARCHES DE REMEMBREMENT EN COURS D'EXECUTION))
Les frais visés à l'article 29 (2è alinéa) du code rural sont à la charge du département lorsque la décision de procéder à la réfection du cadastre a été prise après le 14 mai 1983.