Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-385 du 11 mai 1983 DEFINITION,POUR CHAQUE COMPETENCE OU CHARGE TRANSFEREE AUX DEPARTEMENTS EN MATIERE D'AMENAGEMENT FONCIER,DE L'ACTE ENTRAINANT LE TRANSFERT,ET TRANSITION ENTRE LA COMPETENCE DE L'ETAT ET CELLE DES DEPARTEMENTS (CAS DES MARCHES DE REMEMBREMENT EN COURS D'EXECUTION))
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-385 du 11 mai 1983 DEFINITION,POUR CHAQUE COMPETENCE OU CHARGE TRANSFEREE AUX DEPARTEMENTS EN MATIERE D'AMENAGEMENT FONCIER,DE L'ACTE ENTRAINANT LE TRANSFERT,ET TRANSITION ENTRE LA COMPETENCE DE L'ETAT ET CELLE DES DEPARTEMENTS (CAS DES MARCHES DE REMEMBREMENT EN COURS D'EXECUTION))
L'Etat continue à assurer l'exécution des travaux mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 25 du code rural, ainsi que le règlement des dépenses afférentes, lorsqu'il a décidé avant le 15 mai 1983 de réaliser ces travaux pour le compte de l'association foncière visée à l'article 27 du même code.
Après leur achèvement, les ouvrages sont remis gratuitement par l'Etat et deviennent la propriété de l'association foncière.