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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-385 du 11 mai 1983 DEFINITION,POUR CHAQUE COMPETENCE OU CHARGE TRANSFEREE AUX DEPARTEMENTS EN MATIERE D'AMENAGEMENT FONCIER,DE L'ACTE ENTRAINANT LE TRANSFERT,ET TRANSITION ENTRE LA COMPETENCE DE L'ETAT ET CELLE DES DEPARTEMENTS (CAS DES MARCHES DE REMEMBREMENT EN COURS D'EXECUTION))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-385 du 11 mai 1983 DEFINITION,POUR CHAQUE COMPETENCE OU CHARGE TRANSFEREE AUX DEPARTEMENTS EN MATIERE D'AMENAGEMENT FONCIER,DE L'ACTE ENTRAINANT LE TRANSFERT,ET TRANSITION ENTRE LA COMPETENCE DE L'ETAT ET CELLE DES DEPARTEMENTS (CAS DES MARCHES DE REMEMBREMENT EN COURS D'EXECUTION))


Le département peut exiger la participation des propriétaires et des exploitants prévus à l'article 19 (7è alinéa) du code rural lorsqu'il a été saisi de la demande des propriétaires après le 14 mai 1983.