Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-385 du 11 mai 1983 DEFINITION,POUR CHAQUE COMPETENCE OU CHARGE TRANSFEREE AUX DEPARTEMENTS EN MATIERE D'AMENAGEMENT FONCIER,DE L'ACTE ENTRAINANT LE TRANSFERT,ET TRANSITION ENTRE LA COMPETENCE DE L'ETAT ET CELLE DES DEPARTEMENTS (CAS DES MARCHES DE REMEMBREMENT EN COURS D'EXECUTION))
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-385 du 11 mai 1983 DEFINITION,POUR CHAQUE COMPETENCE OU CHARGE TRANSFEREE AUX DEPARTEMENTS EN MATIERE D'AMENAGEMENT FONCIER,DE L'ACTE ENTRAINANT LE TRANSFERT,ET TRANSITION ENTRE LA COMPETENCE DE L'ETAT ET CELLE DES DEPARTEMENTS (CAS DES MARCHES DE REMEMBREMENT EN COURS D'EXECUTION))
Pour l'application de l'article 18 et de l'article 19 (4è alinéa) du code rural, l'Etat prend en charge et assure le règlement des dépenses engagées avant le 15 mai 1983.
L'Etat prend également en charge et assure le règlement des dépenses résultant des révisions de prix afférentes aux contrats conclus avant le 15 mai 1983.
Il en est de même pour les dépenses résultant des augmentations des quantités initialement prévues à ceux des contrats, conclus antérieurement au 15 mai 1983, pour lesquels les relèvements n'excèdent pas 20 p. 100 du montant initial de chaque contrat.