Article Annexe, art. 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-31 du 16 janvier 1996 pris pour l'application de l'article 36 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire portant approbation des statuts de la société Sorelif Saône-Rhin et relatif à la réalisation des travaux de construction du canal Rhin-Rhône)
Article Annexe, art. 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-31 du 16 janvier 1996 pris pour l'application de l'article 36 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire portant approbation des statuts de la société Sorelif Saône-Rhin et relatif à la réalisation des travaux de construction du canal Rhin-Rhône)
Le conseil d'administration est investi par les présents statuts des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société à l'exception des pouvoirs dévolus aux assemblées générales en application de l'article 262-10 de la loi du 24 juillet 1966. Il les exerce dans la limite de l'objet social.
Le conseil d'administration a la responsabilité de s'assurer de l'équilibre financier global du programme de travaux prévu à l'article 1er de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 modifiée. Pour l'engagement de chaque tranche de travaux, il s'assure de l'équilibre financier relatif à ladite tranche.
Il définit les règles de passation des marchés.
Il approuve, préalablement à leur signature et mise en oeuvre, tous contrats, conventions, engagements afférents au financement de chaque tranche de travaux et à la maîtrise d'ouvrage déléguée telle que prévue à l'article 3 des présents statuts, dès lors qu'ils dépassent les seuils qu'il détermine.
Il autorise le président, le directeur général ou le directeur général délégué à agir en justice.
Les cautions, avals et garanties donnés par la société font obligatoirement l'objet d'une autorisation du conseil en application de l'article 89 du décret du 23 mars 1967.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Toute limitation des pouvoirs du conseil d'administration est inopposable aux tiers.