Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
Pour permettre à la Cour des comptes d'établir son rapport public annuel dans les conditions prévues par l'article 88 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, les chambre régionales lui font connaître les observations qui leur paraissent pouvoir faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public. Ces observations sont accompagnées de documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.
Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes.
Le premier président de la Cour des comptes fixe, après avis du procureur général et après consultation du conseil supérieur des chambres régionales des comptes, les modalités d'élaboration et de transmission des observations des chambres régionales à la Cour des comptes.