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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)


Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à une commune en application de l'article L. 235-5 du code des communes, le représentant de l'Etat dans le département [*commissaire de la République*] en informe la chambre régionale des comptes par l'intermédiaire du ministère public.