Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
Le président de la chambre régionale des comptes et le ministère public peuvent adresser des communications au représentant de l'Etat dans le département [*commissaire de la République*] ou dans la région et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant, dans le ressort de la chambre, les missions prévues à l'article 7 du décret n° 82-389 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 susvisés.
Les observations destinées aux administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.