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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)


Les observations portant sur la gestion des collectivités et établissements publics relevant du contrôle de la chambre régionale des comptes font l'objet de communications adressées, sous la signature du président de la chambre au maire ou au président du conseil général, du conseil régional ou de l'établissement public concerné. Les observations de la chambre portant sur des faits susceptibles d'entraîner des suites contentieuses peuvent faire l'objet de communications du ministère public aux mêmes autorités. Copie de ces communications est transmise, pour information, au représentant de l'Etat dans le département [*commissaire de la République*] ou dans la région.

A la suite du contrôle des comptes et de la gestion d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique, les observations de la chambre régionale des comptes sont portées dans les mêmes formes à la connaissance des représentants dudit organisme ; copie de ces communications est transmise aux collectivités dont relève le cas échéant l'organisme contrôlé et, pour information, au représentant de l'Etat dans le département ou dans la région.

Les destinataires pour attribution de ces communications sont tenus d'y répondre dans le délai fixé par la chambre régionale des comptes, délai qui ne peut être inférieur à un mois.