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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)


Le magistrat chargé de contrôler un organisme dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique doit être muni d'une lettre de service délivrée par le président de la chambre régionale des comptes.