Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
Les contrôles mentionnés à l'article précédent portent sur les comptes et sur la gestion des organismes vérifiés.
Toutefois, lorsque le concours financier visé aux troisième et sixième alinéas de l'article 87 de la loi du 2 mars 1982 susvisée est attribué sous forme d'une subvention affectée à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 p. 100 [*pourcentage*] des ressources totales de l'organisme bénéficiaire, les vérifications se limitent au compte d'emploi que ce dernier doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.