Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
La vérification d'un établissement, d'une société, d'un groupement ou d'un organisme visé aux alinéas 7 à 10 de l'article 87 de la loi du 2 mars 1982 susvisée est engagée par décision du président de la chambre régionale des comptes prise après avis du ministère public. Cette décision est notifiée à l'organisme intéressé et à la collectivité dont relève, le cas échéant, cet organisme, ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département ou la région.
La lettre de notification précise les exercices sur lesquels porteront les vérifications, ainsi que les documents que l'organisme devra produire à l'appui des comptes et bilans de ces exercices.