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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)


La vérification d'un établissement, d'une société, d'un groupement ou d'un organisme visé aux troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article 87 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, est engagée par décision du président de la chambre régionale des comptes, prise après avis du ministère public. Cette décision est notifiée à l'organisme intéressé et à la collectivité dont relève, le cas échéant, cet organisme.

La lettre de notification précise les exercices sur lesquels porteront les vérifications, ainsi que les documents que l'organisme devra produire à l'appui des comptes et bilans de ces exercices.