Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
Dans le cas où une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal, départemental ou régional ou au budget d'un établissement public, ou l'a été pour une somme insuffisante, la demande prévue à l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 susvisée et adressée à la chambre régionale des comptes doit être motivée et appuyée de toutes justifications utiles et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié. Elle est communiquée au ministère public.
Le président de la chambre régionale des comptes informe de cette demande le maire ou le président du conseil général, du conseil régional ou de l'établissement public, et fixe la date limite à laquelle celui-ci pourra présenter ses observations, soit oralement dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, soit par écrit.
Dans le délai d'un mois à partir de sa saisine, la chambre régionale des comptes, après s'être prononcée le cas échéant sur la recevabilité de la demande, constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à la couverture de la dépense obligatoire et met en demeure le maire ou le président du conseil général, du conseil régional ou de l'établissement public de faire ouvrir lesdits crédits par une décision modificative.
Dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette mise en demeure, la collectivité ou l'organisme intéressé transmet à la chambre régionale des comptes le document établissant l'ouverture des crédits. A défaut, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat dans le département [*commissaire de la République*] ou dans la région d'inscrire d'office les crédits nécessaires au budget concerné.
Elle propose, s'il y a lieu, les mesures nécessaires au maintien de l'équilibre du budget relevant de la seule responsabilité de la collectivité ou de l'établissement intéressé par inscription de recettes ou réduction de crédits pour dépenses facultatives non encore engagées.
Le représentant de l'Etat règle et rend exécutoire le budget rectifié dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 26 du présent décret.