Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
Dans le cas où l'arrêté des comptes fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit [*montant*] égal ou supérieur à 5 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de 20.000 habitants [*nombre*] ou plus ou d'un groupement de communes totalisant 20.000 habitants ou plus, ou d'un département ou d'une région, et à 10 p. 100 [*pourcentage*] s'il s'agit d'une commune ou d'un groupement de communes de moins de 20.000 habitants ou d'un autre établissement public local, le représentant de l'Etat dans le département [*commissaire de la République*] ou la région saisit la chambre régionale des comptes, en joignant à sa demande motivée le compte administratif, le compte de gestion, le budget primitif, les budgets supplémentaires et décisions modificatives qui l'ont complété pour l'exercice intéressé et pour l'exercice suivant.
Le président de la chambre régionale des comptes informe le maire ou le président du conseil général, du conseil régional ou de l'établissement public intéressé de la date limite à laquelle il pourra présenter ses observations, soit oralement dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, soit par écrit.
Dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, la chambre régionale des comptes, si elle constate que l'arrêté des comptes fait apparaître un déficit appelant des mesures de redressement, formule des propositions tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire ; cette constatation et ces propositions sont notifiées au représentant de l'Etat dans le département ou la région d'une part, à la collectivité ou à l'établissement public d'autre part.
Les propositions de la chambre régionale des comptes indiquent les mesures relevant de la seule responsabilité de la collectivité ou de l'établissement concerné propres à apurer le déficit constaté ainsi que le ou les exercices au cours desquels l'apurement doit intervenir.
Saisie par le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région du budget primitif desdits exercices, la chambre régionale des comptes constate si les mesures suffisantes pour résorber le déficit ont été prises et, dans la négative, propose les mesures nécessaires dans le délai d'un mois de la réception du budget, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 27 du présent décret. La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est notifiée dans les conditions et les délais prévus au cinquième alinéa de l'article 26.
Dans le cas où la chambre régionale des comptes constate elle-même, lors du jugement du compte du comptable, que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par les articles 9 et 51 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, elle en informe la collectivité ou l'établissement public intéressé et le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région. Le délai de deux mois mentionné au troisième alinéa du présent article court à partir de la réception, par la chambre régionale des comptes, des documents budgétaires du ou des exercices suivants que lui transmet le représentant de l'Etat.