Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
Dans le cas où le budget d'une commune, d'un département, d'une région ou d'un établissement public local n'est pas voté en équilibre réel, le représentant de l'Etat dans le département [*commissaire de la République*] ou dans la région saisit la chambre régionale des comptes, en joignant à sa demande motivée le budget voté, l'ensemble des informations utilisées pour l'établissement de celui-ci, ainsi que les documents budgétaires afférents à l'exercice précédent.
Le président de la chambre régionale des comptes informe le maire ou le président du conseil général, du conseil régional ou de l'établissement public intéressé de la date limite à laquelle il pourra présenter ses observations soit oralement dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, soit par écrit.
Dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, la chambre régionale des comptes constate que le budget a été ou n'a pas été voté en équilibre réel et, dans le second cas, formule des propositions motivées tendant au rétablissement de l'équilibre, et portant sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité concernée. Cette constatation et ces propositions sont notifiées au représentant de l'Etat dans le département ou dans la région, d'une part, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé, d'autre part.
La nouvelle délibération du conseil municipal, du conseil général, du conseil régional ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise dans le délai d'un mois à compter de la notification des propositions de la chambre régionale, est adressée dans les huit jours [*délai*] au représentant de l'Etat dans le département ou dans la région et à la chambre régionale des comptes.
Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre régionale des comptes, si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, adresse au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à l'établissement public intéressés un avis motivé en vue du règlement du budget.
A défaut de nouvelle délibération du conseil dans le délai d'un mois, le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région [*commissaire de la République*] règle le budget dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 8 de la loi du 2 mars 1982 susvisée.
Dans les cas visés par les deux alinéas précédents, la décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est notifiée dans les conditions et dans les délais prévus au 5e alinéa de l'article 26 du présent décret.