Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
Le représentant de l'Etat dans le département [*commissaire de la République*] ou dans la région qui saisit la chambre régionale des comptes en application de l'article 7 de la loi du 2 mars 1982 susvisée joint à sa demande l'ensemble des informations indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les documents établissant que ces informations ont été communiquées en temps voulu à la collectivité ou à l'établissement public intéressé.
Le budget primitif afférent à l'exercice précédent ainsi que, le cas échéant, les budgets supplémentaires et les décisions modificatives qui l'ont complété sont également transmis à la chambre régionale des comptes.
Le président de la chambre régionale des comptes informe le maire ou le président du conseil général, du conseil régional ou de l'établissement public intéressé de la date limite à laquelle il pourra présenter ses observations, soit oralement dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, soit par écrit.
Dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, la chambre régionale des comptes rend un avis motivé, dans lequel elle formule ses propositions pour le règlement du budget. Cet avis est notifié au représentant de l'Etat dans le département ou dans la région, d'une part, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé, d'autre part. La publication en est assurée, sous la responsabilité du maire, du président du conseil général, du président du conseil régional ou du président de l'établissement public, par affichage ou insertion dans un bulletin officiel ; les membres de l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement public sont informés de la teneur de cet avis.
La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale, d'une part à la collectivité ou à l'établissement public intéressé, d'autre part à la chambre régionale des comptes.