Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
La requête en appel doit être déposée ou adressée en trois exemplaires [*nombre*] signés de l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception au greffe de la chambre régionale des comptes. La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement attaqué.
Le ministère public près la chambre régionale des comptes communique le recours aux intéressés par lettre recommandée avec avis de réception, dans les quinze jours [*délai*] du dépôt ou de la réception de la requête.
Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.
Dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, les intéressés peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai le ministère public peut présenter ses observations. Copie de ces mémoires et observations est transmise par le ministère public au requérant et aux autres intéressés, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux intéressés, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours. Les mémoires sont produits en quatre exemplaires [*nombre*].
Si, au cours de l'instance, de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres intéressés ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes.