Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués [*recours*] dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.
La faculté d'appeler appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 316-5 du code des communes, au ministère public près la chambre régionale des comptes, au procureur général près la Cour des comptes.
L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Lorsque l'appel est formé par un contribuable, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.
L'appel n'a pas d'effet suspensif, sauf s'il en est autrement ordonné par la Cour des comptes.