Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement définitif, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public pris de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'Etat dans le département [*commissaire de la République*] ou la région.
Dans un premier jugement, la chambre régionale des comptes statue sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, ordonne la mise en état de révision ; notifié au comptable et aux parties intéressées, ce jugement leur fixe un délai pour présenter leurs observations ou justifications. Après l'examen des réponses produites ou à l'expiration du délai fixé, elle procède, s'il y a lieu, à la révision du jugement.