Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement définitif, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public pris de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région.
Dans un premier jugement, la chambre régionale des comptes statue sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, ordonne la mise en état de révision ; notifié au comptable et aux parties intéressées, ce jugement leur fixe un délai pour présenter leurs observations ou justifications. Après l'examen des réponses produites ou à l'expiration du délai fixé, elle procède, s'il y a lieu, à la révision du jugement.