Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
Le comptable peut demander à la chambre régionale des comptes, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement définitif rendu sur ses comptes en produisant des justifications recouvrées depuis ledit jugement.
La requête en révision doit être déposée ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception au greffe de la chambre régionale des comptes. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, et être accompagnée d'une copie du jugement attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde. Deux copies doivent être jointes au recours. Celui-ci est notifié par le ministère public aux autres intéressés, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.
La chambre régionale des comptes statue par un jugement unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.