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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)

L'exemplaire original du jugement est signé par le magistrat rapporteur, par le président de section ou le magistrat qui en exerce les fonctions s'il a été rendu par une section, et par le président de la chambre régionale des comptes.
Les jugements de la chambre régionale des comptes sont revêtus, s'il y a lieu, de la formule exécutoire.
Les jugements sont notifiés par les soins du secrétaire général. Ils sont transmis au procureur général près la Cour des comptes par les soins du ministère public.