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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)

La chambre régionale des comptes rend des jugements pour lesquels elle statue à titre provisoire ou à titre définitif.
La procédure devant la chambre est écrite. Elle présente un caractère contradictoire. Les dispositions provisoires des jugements enjoignent, en tant que de besoin, au comptable de rapporter, dans un délai fixé par la chambre et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge.