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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)


La chambre régionale des comptes juge [*compétences*], en premier ressort, les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics relevant de sa compétence, déclare et apure les gestions de fait des mêmes collectivités et établissements publics, prononce des condamnations à l'amende dans les conditions fixées par la loi, statue sur les recours prévus aux articles 21 et 22 du présent décret.