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Article 16-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)

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Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de l'audience.