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Article 16-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)

Article 16-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)


Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire est appelée à l'audience.

Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.

L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la juridiction.