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Article 16-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)

Article 16-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)


La procédure prévue aux articles 16-3, 16-4 et 16-5 est suspendue à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.