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Article 16-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)

Article 16-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)


Après examen des réponses écrites apportées au rapport d'observations provisoires et audition éventuelle des dirigeants des personnes morales contrôlées, et de toute autre personne nominativement ou explicitement mises en cause, la chambre territoriale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives.

Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 272-47 du code des juridictions financières.

Ce rapport est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes à l'ordonnateur et au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public concerné, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés.