Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
Le rapporteur présente son rapport devant la chambre ou la section. S'il en a été désigné un, le conseiller contre-rapporteur fait connaître son avis sur les propositions formulées.
Si le rapport a été communiqué au ministère public, lecture est donnée des conclusions de celui-ci.
Lorsque le commissaire du Gouvernement assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat.
Lorsqu'il a été décidé d'entendre les responsables de la collectivité ou de l'organisme vérifié, le rapport, un extrait du rapport ou un questionnaire leur sont adressés préalablement à leur audition.
Le représentant de l'Etat dans le département [*commissaire de la République*] ou la région peut être invité, dans les mêmes conditions, à faire connaître ses observations à la chambre ou à la section.
La chambre ou la section délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote du rapporteur, puis de chacun des conseillers et il opine le dernier.
Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.