Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
Les observations auxquelles donnent lieu les vérifications ou l'instruction des affaires sont consignées dans un rapport. La suite à leur donner fait l'objet d'une proposition motivée.
Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article 10 du présent décret, le président de la chambre ou le président de la section ou le magistrat qui en exerce les fonctions inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente. Il peut au préalable, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un conseiller contre-rapporteur, auquel sont transmis le rapport et les pièces annexées.