Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants des organismes vérifiés et les représentants et agents de l'Etat dans le département ou la région sont tenus de communiquer sur leur demande aux rapporteurs tous documents et de fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.
Ces rapporteurs peuvent se rendre dans les services et organismes. Ceux-ci ont à prendre toutes dispositions pour leur permettre de prendre connaissance des écritures et documents tenus et, en particulier, des pièces préparant et justifiant le recouvrement des recettes, l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses. Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces nécessaires à leur contrôle.
Pour les gestions ou opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès à l'ensemble des données et programmes ainsi que la faculté d'en demander la transcription dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle par tout traitement approprié.
Les rapporteurs ont accès à tous immeubles, locaux et propriétés dont sont propriétaires, locataires ou occupants les communes, départements et régions ou les autres personnes morales de droit public et organismes soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes ; ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions.