Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
Les vérifications et l'instruction des affaires dont la chambre régionale des comptes est saisie soit par réquisitoire du ministère public, soit en application des dispositions législatives relatives au contrôle des actes budgétaires sont confiées à un ou plusieurs magistrats chargés d'en faire le rapport devant la chambre ou devant une section.
Le rapporteur est désigné par le président de la chambre régionale des comptes ou, si la vérification ou l'affaire relève d'une section, par le président de celle-ci ou le magistrat qui en exerce les fonctions. Les assistants de vérification qui participent aux travaux de contrôle sous la direction et la responsabilité des rapporteurs sont désignés dans les mêmes conditions.