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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)

Les vérifications et l'examen des affaires dont la chambre régionale des comptes est saisie, soit par réquisitoire du ministère public, soit par le représentant de l'Etat dans le département [*commissaire de la République*] ou dans la région en application des dispositions des articles 7, 8, 9, 11, 13, 51, 52 et 83 de la loi du 2 mars 1982 susvisée sont confiés à un ou plusieurs magistrats chargés d'en faire rapport devant la chambre ou devant une section.
Le rapporteur est désigné par le président de la chambre régionale des comptes ou, si la vérification ou l'affaire relève d'une section, par le président de celle-ci ou le magistrat qui en exerce les fonctions. Les assistants de vérification qui participent aux travaux de contrôle sous la direction et la responsabilité des rapporteurs sont désignés dans les mêmes conditions.