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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)

Le ministère public [*attributions compétences*] veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
Il défère à la chambre régionale des comptes les opérations présumées constitutives de gestion de fait, sur communication des représentants de l'Etat dans la région ou dans les départements du ressort de la chambre, des trésoriers-payeurs généraux de ces départements ou du procureur général près la Cour des comptes, ou au vu des constatations faites lors de la vérification des comptes, sans préjudice du droit de la chambre régionale des comptes de s'en saisir d'office dans ce dernier cas. Il requiert en cas de besoin l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
Il est tenu informé de l'exécution des travaux de la chambre régionale des comptes.
Il présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avec pièces à l'appui. Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les demandes d'inscriptions d'office d'une dépense obligatoire en application de la loi du 2 mars 1982, les décisions sur la compétence, les amendes, les quitus, les débets, les comptabilités de fait et les révisions. Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit par décision du président de la chambre ou du président de la section.
Le commissaire du Gouvernement peut assister aux séances de la chambre et des sections et y présenter des observations orales. Il est présent dans les commissions ou comités constitués au sein de la chambre.
Les magistrats exerçant le ministère public peuvent informer, dans les conditions prévues à l'article 34 du présent décret, les autorités compétentes des observations relevées par la chambre régionale des comptes et, dans le cadre des attributions du ministère public, correspondre avec les administrations de l'Etat et juridictions dans le ressort de cette dernière.