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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)

Le commissaire du Gouvernement tient informé le procureur général près la Cour des comptes de l'exécution du ministère public.
Lorsqu'il existe plusieurs commissaires du Gouvernement auprès d'une chambre régionale des comptes, le ministère public s'exerce sous l'autorité de celui d'entre eux désigné à cet effet par décret pris dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 susvisée. En cas d'absence ou d'empêchement, celui-ci est remplacé par le commissaire du Gouvernement le plus anciennement nommé auprès de la chambre.
En cas d'absence ou d'empêchement du ou des commissaires du Gouvernement, l'intérim du ministère public est exercé auprès de la chambre, pour une période qui ne peut excéder six mois [*durée*], par un commissaire du Gouvernement d'une autre chambre, désigné par le procureur général près la Cour des comptes.