Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)


Le président est chargé [*attributions, compétences*] de la direction générale de la chambre. Il définit l'organisation de ses travaux après avis du ministère public.

Il préside les audiences solennelles publiques et les séances de la chambre ; il peut présider les séances des sections.

Il fixe les attributions des sections et désigne leurs membres. Il détermine les affaires qui seront délibérées en sections et celles qui le seront en chambre.

Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre, pour les affaires ne relevant pas d'une section.

Il définit les fonctions des assistants de vérification et prononce, le cas échéant, leur affectation à une section.

Il nomme les experts prévus à l'article 5 de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 susvisée.