Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
Une chambre régionale des comptes ou une section ne peut délibérer valablement si le nombre de membres présents est inférieur à trois.
Au cas où une section ne peut délibérer, faute de réunir ce quorum, le président de la chambre régionale des comptes peut désigner un autre magistrat de la chambre. " Dans les régions d'outre-mer, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un des magistrats composant la chambre régionale des comptes, celle-ci peut être complétée par un conseiller choisi parmi les magistrats du siège de l'ordre judiciaire en fonctions dans le ressort.
Ce conseiller est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Les conseillers désignés en application des deux précédents alinéas sont délégués à la chambre régionale des comptes par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise sur requête du président de la chambre régionale des comptes. Les articles 8, 9 et 10 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 susvisée leur sont applicables.