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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)

Une chambre régionale des comptes ou une section ne peut délibérer valablement si le nombre de membres présents est inférieur à trois.
Au cas où une section ne peut délibérer, faute de réunir ce quorum, le président de la chambre régionale des comptes peut désigner un autre magistrat de la chambre.