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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-224 du 22 mars 1983 RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)


Chaque section de chambre régionale des comptes créée en application de l'article 1er de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 susvisée est présidée par un président de section, ou, à défaut, par un magistrat de la chambre régionale concernée, ayant au moins le grade de conseiller de 1ère classe, désigné, avec son accord, par le président du conseil supérieur des chambres régionales des comptes sur proposition du président de chambre intéressé, pour assurer les fonctions de président de section pour une durée qui ne peut pas excéder une année.