Article 76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES)
Article 76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES)
Les dispositions de l'article 19 du présent décret sont appliquées, pour leur classement parmi les magistrats de la Cour des comptes, aux présidents de chambres régionales des comptes nommés en application de l'article 30 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982. Toutefois, les intéressés sont classés au deuxième échelon du grade de conseiller maître s'ils justifient de cinq ans de services effectifs en qualité de directeur d'administration centrale. Les magistrats nommés en application de l'article précité prennent rang au tableau de leur grade dans l'ordre de leur installation.