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Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES)

Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES)

Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude choisissent, dans l'ordre de leur rang de classement, leur affectation dans une chambre régionale parmi les postes offerts pour le grade considéré sur une liste arrêtée par [*autorité compétente*] le premier président de la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Le premier président fixe les modalités selon lesquelles les candidats exercent leur choix. S'ils n'exercent pas ce choix dans les conditions fixées par le premier président de la Cour des comptes, ils perdent le bénéfice de leur inscription sur la liste d'aptitude.