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Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES)

Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES)


Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude choisissent, dans l'ordre de leur rang de classement, leur première affectation parmi les postes offerts pour le grade considéré. Ceux qui n'exercent pas de choix dans les quinze jours de l'offre d'affectation sont affectés d'office dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 11 ci-dessus. S'ils n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme renonçant à leur candidature et il est pourvu à leur remplacement.