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Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES)

Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES)


Le nombre de nominations qui peuvent, en application de l'article 27 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982, être prononcées au titre de chaque recrutement est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et des simplifications administratives. Cet arrêté détermine également, après avis du président du conseil supérieur des chambres régionales des comptes, la répartition par grade des postes offerts et fixe la date limite de dépôt des candidatures.

Le dossier administratif des candidats est adressé par l'autorité dont relèvent les intéressés au ministre de l'économie, des finances et du budget, qui le transmet au président du jury institué par l'article 28 de la loi précitée.

Cette autorité est tenue de préciser, lorsque la candidature est présentée au titre du premier alinéa de l'article 27 de cette loi,si le candidat remplit les conditions de grade ou de niveau d'emploi figurant à l'article 13 du présent décret et, lorsque cette candidature est présentée au titre du deuxième alinéa de l'article 27 précité, si l'intéressé remplit les conditions de durée de services publics déterminées par les articles 13, 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1982 ainsi que les conditions de niveau d'emploi et de rémunération fixées à l'article 68 bis du présent décret.

Ces conditions doivent être remplies à la date de publication de l'avis de recrutement.