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Article 68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES)

Article 68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES)


Le nombre de nominations qui peuvent, en application de l'article 27 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982, être prononcées au titre de chaque recrutement est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté détermine également, après avis du président du conseil supérieur des chambres régionales des comptes, la répartition par grade des postes offerts et fixe la date limite de dépôt des candidatures.

Le dossier administratif des candidats est adressé par l'autorité dont relèvent les intéressés au ministre de l'économie et des finances qui le transmet au président du jury institué par l'article 28 de la loi précitée. Cette autorité est tenue de préciser la position du candidat au regard des conditions d'âge, de grade ou de niveau d'emploi fixées à l'article 14 du présent décret.