Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES)
Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES)
Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration entrés dans un de ces corps après le 1er janvier 1961 ainsi que les administrateurs des postes et télécommunications recrutés à partir de cette même date peuvent, avec l'accord préalable du président du conseil supérieur des chambres régionales des comptes, être mis à la disposition d'une chambre régionale des comptes pour satisfaire à la mobilité prévue à l'article 1er du décret du 30 juin 1972 susvisé.
Cette mise à la disposition est prononcée en tenant compte des incompatibilités édictées par les articles 8 à 10 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982, par arrêté du Premier ministre, du ministre dont relèvent les intéressés et du ministre de l'économie et des finances. Elle peut, à titre exceptionnel, être prolongée à la demande des intéressés et sur avis conforme du président du conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Les fonctionnaires et magistrats à la disposition des chambres régionales des comptes sont tenus aux mêmes obligations que les magistrats des chambres régionales. Ils doivent notamment observer la discrétion et garder le secret des délibérations. Les fonctionnaires ne peuvent exercer aucune fonction juridictionnelle.