Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES)
Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES)
Les mesures individuelles destinées à permettre aux membres du corps des chambres régionales des comptes de satisfaire à la mobilité ou à les autoriser à prolonger cette période interviennent sur demande des intéressés et après avis du président du conseil supérieur des chambres régionales des comptes, par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé.
A l'expiration de la période de mobilité, la réintégration des intéressés est prononcée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris sur avis du conseil supérieur des chambres régionales des comptes.