Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES)
Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES)
Sont considérés comme ayant accompli la mobilité prévue à l'article 1er du décret du 30 juin 1972 susvisé les membres du corps des chambres régionales des comptes qui, après quatre années au moins de services effectifs dans le corps, auront exercé pendant deux ans des fonctions différentes de celles qui leur étaient dévolues antérieurement, en occupant l'un des emplois inscrits à l'article 1er du décret n° 73-369 du 27 mars 1973 appliquant aux magistrats de la Cour des comptes la mobilité instituée par le décret n° 72-555 du 30 juin 1972, ou un emploi à la Cour des comptes.
Toutefois, les intéressés ne peuvent accomplir cette mobilité en exerçant des fonctions :
1° Dans un cabinet ministériel ;
2° Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes où ils exercent leurs fonctions au moment de leur départ en mobilité ;
3° Dans l'administration préfectorale ou dans un secrétariat général pour les affaires régionales situé dans la région au sein de laquelle la chambre régionale des comptes exerce ses compétences.
Sont considérés comme ayant satisfait à la mobilité les membres du corps des chambres régionales des comptes recrutés en application des articles 13 à 15 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982.